Nouveau revers pour le barème Macron : une victoire pour FO

Depuis le 24 septembre 2017, le montant des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé par le juge en se basant sur un barème légal : le barème Macron.

Ce barème, que l’on trouve à l’article L1235-3 du Code du travail, détermine un montant d’indemnités minimum et maximum en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés présents dans l’entreprise.

FO a déposé, le 12 mars 2018, une réclamation au Comité européen des droits sociaux (CEDS), alléguant que l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant instauré un barème plafonnant la réparation du préjudice des salariés licenciés de manière injustifiée, serait contraire à l’article 24.b de la Charte sociale européenne, en ce qu’il exclut la possibilité pour le travailleur de se voir reconnaître une réparation plus élevée en raison de son licenciement.

Selon l’article 24.b, les signataires de la Charte doivent reconnaître « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Dans une décision rendue publique le 26 septembre 2022, le Comité européen des droits sociaux considère que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement – à savoir que l’objectif du système instaurant des plafonds d’indemnisation était d’assurer une plus grande sécurité juridique aux parties et donc une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par une procédure judiciaire – la « prévisibilité » résultant du barème pourrait plutôt constituer une incitation pour l’employeur à licencier abusivement des salariés.

En effet, les plafonds d’indemnisation ainsi définis pourraient amener les employeurs à faire une estimation réaliste de la charge financière que représenterait pour eux un licenciement injustifié sur la base d’une analyse coûts-avantages. Dans certaines situations, cela pourrait encourager les licenciements illégaux.

Le Comité note que le plafond du barème d’indemnisation ne permet pas de prévoir une indemnité plus élevée en fonction de la situation personnelle et individuelle du salarié, le juge ne pouvant ordonner une indemnisation pour licenciement injustifié que dans les limites inférieures et supérieures du barème, sauf à écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail.

Le Comité considère que les plafonds prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur. En outre, le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés.

Le Comité conclut à l’unanimité que le barème Macron est contraire à la Charte sociale européenne.

La décision du CEDS étant non-contraignante, les employeurs ainsi que les salariés ne pourront pas se prévaloir de la décision du Comité en cas de contentieux.

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.