Obligations de l’employeur à l’égard de l’employabilité des salariés

Aux termes de l’article L6321-1 du Code du travail, l’employeur assure non seulement l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais il doit aussi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L’obligation de veiller au maintien dans l’emploi et l’initiative individuelle du départ en formation

L’employeur peut-il, en l’absence de formation, invoquer l’inertie du salarié ?

Les juges ont déjà décidé que le fait qu’il existe des dispositifs d’accès à la formation qui font place à l’initiative du salarié (congé individuel à la formation et droit individuel à la formation) ne peut avoir pour effet d’exonérer l’employeur de ses responsabilités (Cass. Soc. du 5 juin 2013 n° 11-21255).

C’est aussi dans ce sens que tranche la Cour de cassation dans sa décision du 24 juin 2015, n° 13-28.784.

Les juges de la Haute cour estiment que le fait que le salarié « n’ait bénéficié que d’une unique formation professionnelle d’une demi-journée pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établissait un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entrainant nécessairement un préjudice ».

Peu importe donc que le salarié n’ait pas manifesté le désir de faire valoir un droit à la formation (ici son droit à DIF) c’est bien à l’employeur de prendre l’initiative de la formation. De surcroit dans le cas d’espèce, la salariée avait la reconnaissance de travailleur handicapé. Or le Code du travail impose une obligation de formation renforcée à l’employeur à l’égard de ces salariés (article L5213-6 du Code du travail).

Cass. Soc. du 24 juin 2015, n° 13-28.784

L’obligation de veiller au maintien dans l’emploi et la non-évolution du poste tenu par le salarié

Si l’employeur ne peut, pour se dédouaner, se retrancher derrière l’inertie du salarié en matière de formation, il ne peut pas davantage invoquer la non-évolution du poste que ce dernier occupe pour justifier l’absence de formation.

C’est ce qui ressort de la seconde décision de la Cour de cassation du 24 juin 2015 n° 13-28.460.

Pour les magistrats de la Haute cour, le « fait que le salarié n’ait bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi établissait un manquement de l‘employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant nécessairement un préjudice que les juges du fond devaient évaluer ». Peu importe que le salarié n’ait jamais sollicité de formation ou qu’une formation à son emploi n’ait pas été suffisante pour empêcher son licenciement pour inaptitude physique.

Cass. Soc. du 24 juin 2015, n° 13-28.460

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