Réforme des retraites : Différentes solutions existent pour financer la retraite sans reporter l’âge légal

La première ministre a présenté le projet de réforme des retraites. Parmi les mesures annoncées figurent le report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, accompagné d’une accélération de l’allongement de la durée de cotisation à 172 trimestres en 2027, au lieu de 2035 comme initialement prévu par la loi Touraine.

La réforme pénalisera les salariés qui ont commencé à travailler tôt, les femmes dont les carrières sont le plus souvent hachées, les cadres en raison de leur entrée plus tardive sur le marché du travail …

Pourtant d’autres solutions que le recul de l’âge existent pour financer le « déficit » annoncé par le gouvernement.

Pour les connaître, consulter le guide réalisé par FO Cadres.

Le renouvellement de la période d’essai nécessite un accord exprès de la salariée ou du salarié

Le renouvellement de la période d’essai doit résulter d’un accord commun entre l’employeur et la salariée ou le salarié.

Le fait que la possibilité de renouveler la période d’essai soit prévue dans le contrat de travail au moment de sa signature, ne suffit pas.

L’employeur ne peut décider seul de renouveler la période d’essai. Il doit demander l’accord exprès à la salariée ou au salarié au moment du renouvellement de la période d’essai.

La volonté de la salariée ou du salarié de renouveler sa période d’essai doit être claire et sans la moindre ambiguïté. Ainsi, la seule signature de la salariée ou du salarié sur un document établi par l’employeur ne suffit pas. Il est nécessaire qu’une mention écrite de la salariée ou du salarié précisant son accord sur le renouvellement de la période d’essai soit inscrite sur le document formalisant le renouvellement.

La salariée ou le salarié peut refuser le renouvellement de sa période d’essai. L’employeur a alors le choix entre confirmer l’emploi définitif de la salariée ou du salarié OU interrompre la période d’essai mettant ainsi fin au contrat de travail.

Formation aux gestes qui sauvent

Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

Le décret en vigueur prévoit notamment que l’action de sensibilisation doit se dérouler pendant l’horaire normal de travail des salariés. Le temps consacré à cette sensibilisation doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Référence : Article L. 1237-9-1 du Code du Travail

Partage de la valeur : FO signe le projet d’accord national interprofessionnel

Le Bureau confédéral de FO a décidé d’apposer sa signature sur l’accord national interprofessionnel négocié par les interlocuteurs sociaux, bien qu’il ne réponde pas entièrement aux ambitions portées par l’organisation notamment en matière de salaire. Pour FO, le salaire est, et doit rester, le principal levier susceptible de maintenir le pouvoir d’achat des salariés. FO rappelle qu’en aucun cas les dispositifs dits de partage de la valeur ne doivent se substituer aux augmentations salariales.

Pour autant, dans ce contexte de forte inflation et de flambée des prix, FO consciente que toute mesure en faveur du pouvoir d’achat constitue un plus pour les salariés, a fait le choix de signer cet accord national interprofessionnel (ANI), considérant qu’il comporte quelques avancées, notamment, au bénéfice des salariés des petites et moyennes entreprises (moins de 50 salariés).

Quelles sont les principales mesures de ce texte ?

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Travail sur écran : l’employeur doit payer les lunettes de vue du salarié

L’employeur peut être obligé de prendre en charge les lunettes de vue d’un salarié travaillant sur écran notamment lorsque celui-ci se plaint de la lumière visible discontinue et d’une détérioration de sa vue.

La CJUE a précisé, concernant l’application de la directive 90/270 du 29 mai 1990 (écran de visualisation), l’expression « dispositifs de correction spéciaux » qui doivent être fournis, après examen médical, à un salarié qui travaille sur écran : « les dispositifs de correction spéciaux », prévus à cette disposition, « incluent les lunettes de vue visant spécifiquement à corriger et à prévenir des troubles visuels en rapport avec un travail impliquant un équipement à écran de visualisation » (CJUE, 22-12-22, aff. C392/21).

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Inaptitude et dédommagement

Le salarié licencié pour inaptitude suite à une accident du travail ou à une maladie professionnelle et dont l’employeur n’a pas signifié par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement, est fondé à demander des dommages-intérêts pour violation de la procédure de reclassement (Cass. soc., 25-01-23, n°21-17663).

Nullité du forfait jours

Est nulle, la convention de forfait jours qui ne prévoit qu’un entretien de fin d’année au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique font un point sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, la charge de travail, et qui n’organise pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Cette convention ne garantit pas que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables (Cass. soc., 25-01-23, n°21-20912).

Plafonnement des indemnités prud’hommales

En mai 2022, la Cour de cassation a validé le plafonnement des indemnités aux prud’hommes, introduit dans le droit du travail par les ordonnances de septembre 2017. Mais en juin le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a enfin rendu une décision concernant la réclamation collective déposée par FO en 2018 : il a reconnu que ce plafonnement violait l’article 24 de la Charte sociale européenne sur le droit à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée. Et le CEDS a invité les autorités françaises à revoir rapidement leur copie dans un délais de quatre mois.

Quel est le raisonnement du CEDS ?

Force est de constater que le CEDS a donné raison à FO, et in extenso à son argumentation appuyée par les observations de la Confédération Européenne des Syndicats dans le litige. Il a reconnu, à l’unanimité, la violation de l’article 24 de la Charte sociale européenne par la France.

Est-ce que cette décision concerne les cadres ?

Cette décision ne concerne pas particulièrement les cadres même si elle peut avoir un effet sur le resserrement des montants des indemnités. Le sujet concerne plus particulièrement les salariés
avec de faibles anciennetés. Aucune donnée particulière ne semble disponible sur un éventuel impact exacerbé du barème sur les cadres auquel la décision pourrait éventuellement s’opposer.

Après le jugement de la Cour de cassation du 11 mai dernier, qui valide le barème Macron, est-ce que la décision du CEDS relance la contestation juridique. Et comment ?

La décision du Comité Européen des Droits Sociaux est une étape marquante dans le combat de FO contre le barème Macron mais ce n’est pas une fin en soi. Elle appuie nos revendications vis-à-vis des autorités françaises pour revoir la législation. Le récent rapport de l’OIT à la suite de la plainte déposée conjointement par la CGT et FO contre les ordonnances Travail va dans le même sens. Si le gouvernement français ne respecte pas l’obligation qu’il s’est lui-même fixée en ratifiant l’ensemble des articles de la Charte sociale européenne et le protocole additionnel instituant la procédure de réclamation collective, FO se saisira des recours possibles, notamment devant le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Côté juridique, la contestation est toujours un combat de longue haleine. Il est possible que la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence, mais cela prendra beaucoup de temps. Néanmoins, la décision du CEDS devrait nourrir un dialogue entre les juges pour aboutir à la solution la plus satisfaisante dans le respect de la hiérarchie des normes.
Si la décision du CEDS ne s’impose pas automatiquement par rapport à la décision de la Cour de cassation, la responsabilité de l’État peut être engagée du fait des lois contraires aux engagements internationaux, comme le reconnaît le Conseil d’État.

FO va-t-il mettre le sujet sur la table des négociations prévues pour la rentrée ?

Les autorités françaises ont jusqu’au 26 septembre prochain pour mettre la législation en conformité avec la décision du CEDS afin de garantir le respect de l’article 24 de la Charte sociale européenne. Elles sont libres d’impliquer ou non les interlocuteurs sociaux pour revoir la copie du barème. Après ce délai, les autorités françaises n’auront plus d’autre choix que de se mettre en conformité et pourront une nouvelle fois engager ou non un dialogue avec les interlocuteurs sociaux, dans le respect de l’article L1 du Code du travail. En cas d’inaction, FO mènera toutes les actions nécessaires pour veiller au respect du droit social international.

Source : Lettre de FO Cadres décembre 2022