En matière d’heures supplémentaires et congés payés afférents, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur (Cass. soc., 4-11-21, n°20-15540 et n°20-15539).
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