Avec l’accord de son employeur, un salarié en forfait jours peut travailler au-delà du forfait convenu en renonçant à des jours de repos, moyennant une rémunération supplémentaire assortie d’une majoration d’au moins 10 %. Si aucun accord n’a été formalisé, il revient au juge de fixer le taux de majoration à appliquer à la rémunération des jours ainsi travaillés en plus. Et il peut aller au-delà du taux de 10 %, ainsi que vient de le préciser la Cour de cassation.
Rachat de jours de repos des forfaits jours : quel taux en l’absence d’avenant ?
Le salarié en convention de forfait annuel en jours qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire (c. trav. art. L. 3121-59).
Il travaille alors au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, sous réserve de respecter la limite du nombre maximal de jours pouvant être travaillés dans l’année (limite prévue par accord collectif ou, à défaut, 235 jours par an ; L. 3121-64, II et L. 3121-66).
Ces jours travaillés en plus doivent donner lieu à une majoration de salaire à convenir dans un avenant à la convention de forfait. Cette rémunération doit être égale à la valeur du temps de travail supplémentaire, majorée d’au minimum 10 % (c. trav. art. L. 3121-59).
Mais quelle majoration les juges doivent appliquer lorsqu’il n’y a pas eu d’avenant entre l’employeur et le salarié ? Sont-ils liés par le taux de 10 % ? C’est à cette question que s’est trouvée confrontée la Cour de cassation dans une affaire jugée le 26 janvier 2022.
Précisons que cette jurisprudence, rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi Travail de l’été 2016, est, à notre sens, transposable au mécanisme de rachat des jours de repos en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
À noter : pour mémoire, lorsqu’un avenant de renonciation à des jours de repos contre majoration de salaire est conclu, il est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite (c. trav. art. L. 3121-59).
Faute d’avenant, le juge fixe la majoration, quitte à aller au-delà du minimum de 10 %
Le litige concernait un salarié, responsable administratif et financier au sein d’un bureau d’études techniques, qui avait saisi les prud’hommes suite à son licenciement.
Le salarié sollicitait le paiement des jours de travail qu’il avait effectués au-delà de la durée prévue par la convention de forfait en jours qui lui était applicable (215 jours). Il réclamait à ce titre une majoration de 25 % sur la rémunération des jours litigieux.
Mais aucun avenant n’avait été signé, ce dont l’employeur entendait tirer argument.
Les juges du font avaient donné raison au salarié, en lui accordant la majoration de 25 % demandée.
Devant la Cour de cassation, l’employeur faisait valoir, pour l’essentiel, qu’en l’absence d’avenant précisant un taux de majoration supérieur au taux légal de 10 %, le salarié avait uniquement droit à celui-ci, sauf pour le salarié à rapporter la preuve d’un accord sur un taux particulier supérieur, ce qui n’était pas le cas ici.
Des arguments insuffisants pour la Cour de cassation, qui a validé la décision des juges d’appel.
Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, à défaut de conclusion d’un accord de renonciation à des jours de repos moyennant majoration de salaire entre l’employeur et le salarié, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
Et comme dans cette affaire, il n’est pas lié par le taux de 10 %. Les juges du fond peuvent aller au-delà, dans le cadre de leur appréciation des sommes restant dues au salarié en contrepartie des jours travaillés en dépassement du volume convenu dans la convention de forfait.
Et l’argument lié à l’absence d’accord préalable de renonciation à des jours de repos ? |
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On retiendra aussi un autre point de cet arrêt de la Cour de cassation. Pour échapper à la majoration, l’employeur soutenait aussi qu’il n’y avait pas eu d’accord préalable à la renonciation à des jours de repos, condition sine qua non selon lui du droit à la majoration.Argument qui n’a pas non plus prospéré. La Cour de cassation a en effet relevé que les juges d’appel avaient déduit que les parties étaient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants du fait que l’employeur avait payé les jours accomplis au-delà du forfait, même s’il n’y avait pas d’accord écrit en ce sens. |
Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-13266 FSBR sur le 2 emoyen du pourvoi incident, pris en ses 4e à 7e branches https://www.courdecassation.fr/decision/61f24364e036fe330ca8dc6e
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