Le salarié dont le droit à l’image n’a pas été respecté par l’employeur a droit à une réparation sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice.
Des photographies sur le site internet de la société
Dans cette affaire, les salariés avaient été photographiés avec l’ensemble de l’équipe pour apparaître sur le site internet de la société.
Ils avaient ensuite quitté la société en mars 2014 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique.
Ils avaient saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, dont une demande de dommages-intérêts pour atteinte à leur droit à l’image qui permet à chacun de s’opposer à la publication de son image.
Les salariés avaient en effet demandé à la société de retirer la photographie du site par courrier du 27 juillet 2015, en vain. Ce n’est que lors de la communication des conclusions de première instance où ils reformulaient cette demande que la photo avait été retirée.
Respect du droit à l’image des salariés
Le droit à l’image est un droit rattaché au droit au respect de la vie privée (c. civ. art. 9). Les salariés conservent leur droit à l’image au sein de l’entreprise. De ce fait, l’employeur ne peut la capter et la diffuser sans leur consentement préalable.
Si l’employeur utilise cette image sans le consentement du salarié ou alors que ce dernier s’y oppose, une action en justice est possible pour obtenir des dommages et intérêts. Mais dans ce cas, le salarié doit-il rapporter la preuve qu’il a effectivement subi un préjudice ou ce préjudice est-il automatique ?
La réparation pour atteinte au droit à l’image en balance
Dans cette affaire, les salariés ont été déboutés de leur demande de réparation par la cour d’appel car ils ne démontraient pas un préjudice personnel, direct et certain. Le juge d’appel se situait ici dans la mouvance de l’abandon du concept de préjudice « automatique » amorcé par la Cour de cassation qui a jugé dans de nombreuses affaires que les salariés ne peuvent plus obtenir réparation sans faire la preuve du préjudice subi.
Mais cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.
De ce fait, le droit à l’image rejoint ainsi la liste des droits suffisamment primordiaux pour permettre des réparations automatiques sans démonstration du préjudice subit (tels que l’absence de mise en place d’un CSE, cass. soc. 8 janvier 2020, n° 18-20591 D).
L’affaire sera donc rejugée sur ce point par une autre cour d’appel qui devra fixer le montant de la réparation.
Cass. soc. 19 janvier 2022, n° 20-12420 D
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