[Vos droits] Rémunération variable : fixer des objectifs irréalisables ou ne pas en fixer peut justifier une prise d’acte

L’absence de paiement de la rémunération variable sur plusieurs années en raison du caractère irréaliste des objectifs définis, ou de leur absence de fixation, peut valablement motiver une prise d’acte. À cet égard, il revient à l’employeur de prouver que les objectifs fixés au salarié sont réalisables.

La prise d’acte aux mains du salarié

Un salarié en CDI peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur car il lui reproche de ne pas respecter ses obligations de façon grave, qu’il s’agisse :

-d’une inexécution de ses obligations contractuelles ou conventionnelles (ex. : non-paiement du salaire, modification de la qualification professionnelle sans l’accord du salarié) ;

-d’une attitude fautive (ex. : non-respect de règles d’hygiène, harcèlement, etc.).

Si les faits reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80). Si ce n’est pas le cas, elle produit ceux d’une démission.

À noter que la prise d’acte ne demande pas de formalisme particulier et que ses conséquences financières sont généralement déterminées par le conseil de prud’hommes qui juge si la prise d’acte est justifiée (torts de l’employeur suffisamment graves pour rendre la poursuite du contrat de travail impossible).

Prise d’acte pour objectifs mal fixés ou non fixés

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[Vos droits] Rémunération variable en absence d’objectifs

Lorsqu’un employeur manque à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération, il peut être condamné à verser intégralement la rémunération variable contractuellement prévue (Cass. soc., 4-
11-21,n°19-21005).

[Vos droits] L’employeur ne peut modifier en cours d’année des objectifs fixés en début d’exercice

la Cour de cassation (Cass. Soc. 8 avril 2021, n°19-15.432) a jugé que, si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution, ni à l’issue de l’exercice.

La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, et retenu que l’employeur ne pouvait pas, à l’issue de l’exercice, unilatéralement, modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime.