Si l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise des jours de RTT, des jours de repos pour les salariés en convention de forfait ou des jours de CET, l’ordonnance ne le permet que dans la limite totale de 10 jours et jusqu’au 31 décembre 2020. En aucun cas, cette mesure ne concerne les congés payés.
En ce qui concerne les congés payés, l’ordonnance ne permet à l’employeur d’imposer ou modifier les congés payés que dans le cadre d’un accord d’entreprise ou de branche. La branche n’a pas signé d’accord. S’il n’existe pas d’accord dans l’entreprise, l’employeur ne peut donc imposer des congés payés à ces motifs.
Si la loi détermine qu’il revient bien à l’employeur d’organiser les congés payés, il ne peut cependant le faire comme bon lui semble. Notre convention collective détermine ainsi (articles 25 et 26) que :
– L’employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité social et économique (CSE) sur le principe de cette alternative.
– Si l’entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.
– Les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des intéressés 2 mois avant leur départ.
La justice est sans appel sur les obligations de l’employeur !
Elle qualifie de manquement grave portant atteinte à la vie privée et familiale, l’employeur qui impose aux salariés des congés payés : sans aucune consultation, de façon anticipée, sans nécessité de service et sans en avoir porté la liste de principe de tours de départ à la connaissance des salariés 2 mois avant le départ. Tel est le jugement établit par la cour d’appel de Toulouse, le 22 mai 2015, concernant une société dépendant de notre convention collective.
Il ne peut donc être imposé des congés payés cet été quel que soit le motif évoqué par l’employeur si les salariés n’ont ni reçu d’information avant le 1er mars sur une fermeture de l’entreprise, ni eu ou vu affiché, la liste de principe de tours de départ 2 mois avant vos congés payés (cette liste n’existe pas chez Astek).
Par conséquent, le salarié doit contester sur la base que l’entreprise ne peut pas imposer les congés :
1) sans avoir consulté le salarié
2) sans avoir communiqué et affiché l’ordre des départs de tous les salariés 2 mois avant le début des congés
3) sans avoir informée d’une fermeture avant le 1er mars
4) qu’aucun accord de branche ou d’entreprise n’a été signé, relatif à l’ordonnance 2020-33 du 25 mars, permettant à l’employeur d’imposer des CP liée à l’épidémie de covid-19
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