L’employeur doit assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. A défaut, il encourt de lourdes sanctions. Mieux : lorsqu’il ne se sent pas suffisamment protégé, le salarié dispose d’un droit de retrait, qui lui permet de quitter à tout moment son poste de travail.
Une obligation de résultat
L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.
Les mesures à mettre en oeuvre
Les mesures qui doivent être prises s’organisent autour de trois axes :
- les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité : adaptation des postes de travail, évaluation des risques, etc.;
- les actions d’information et de formation : présence de panneaux sur les lieux dangereux, inscription des salariés à des formations sur la sécurité au travail, etc. ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés : installation de machines adaptées, retrait des produits dangereux, etc.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de tenir compte des capacités des salariés avant de leur confier des tâches (article L. 4121-4 du Code du travail).
Le salarié peut réclamer des dommages et intérêts lorsqu’il a été victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, sans avoir à rapporter la preuve de la faute de l’employeur. Il suffit de démontrer l’existence de la maladie professionnelle (Article R461-3 Annexe II du code de la sécurité sociale) ou de l’accident du travail dont il est victime.
Quelques exemples de mesures exigées
Dans la pratique, cette obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés doit notamment conduire l’employeur à :
- veiller à l’aération des locaux (article R. 4222-4 du Code du travail) ;
- équiper les locaux d’un matériel de premiers secours (article R. 4224-14 du Code du travail) ;
- permettre aux salariés de prendre des repas dans des locaux différents de ceux du travail (article R. 4228-19 du Code du travail) ;
- procéder régulièrement à la mesure du bruit et, à partir de 85 décibels, prévoir une surveillance médicale des salariés et leurs fournir des protections individuelles (article R. 4434-7 du Code du travail) ;
- aménager les postes de travail extérieur afin de les protéger contre la chute d’objets ou les nuisances (article R. 4225-1 du Code du travail).
- assurer les visites médicales (visites périodiques et visite de reprise – article R4121-1 du code du travail).
- faire respecter l’interdiction de fumer dans les lieux fermés (Article R3511-1 Code de la santé publique).
- ne pas prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Cour de cassation, chambre sociale 5 mars 2008 n°06-45.888).
A savoir
La prévention du harcèlement moral fait également partie de l’obligation de l’employeur d’assurer la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 1152-1 du Code du travail). L’employeur verra toujours sa responsabilité engagée, même si c’est un salarié qui est responsable des faits de harcèlement, et même en l’absence d’intention malveillante (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2013 n°11-18.855, ANI sur le stress au travail du 2 Juillet 2008, ANI Harcèlement et violence au travail du 26 mars 2010 article 2).
Quelles sanctions risque l’employeur ?
En cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, l’employeur peut être condamné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale à indemniser le salarié pour faute inexcusable. Cette faute inexcusable peut se traduire par des manquements de l’employeur qui sont à l’origine direct de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle. La faute de l’employeur doit avoir joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident de travail ou de la réalisation de la maladie professionnelle (Cour de cassation, chambre sociale 3 octobre 2002 n°00-18.359). Cette indemnisation consiste en une prise en charge des dommages non couverts par la Sécurité sociale, d’indemnités pour les préjudices physiques et moraux subis ainsi que d’une majoration de rente ou de capital (articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale).
Il y a une présomption de faute inexcusable, lorsque l’employeur s’est déjà vu signaler le risque par le salarié concerné ou le CHSCT (cette présomption joue également lorsqu’il y a une violation de l’obligation de formation ou d’information du salarié.
Cas de l’amiante
Le préjudice d’anxiété permet de réparer l’ensemble « des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant de la déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Cour de cassation, chambre sociale 25 septembre 2013 n°12-20.912).
A ce titre l’AGS (assurance garantie des salaires), doit garantir le versement des dommages et intérêts résultant du non-respect de l’obligation de sécurité.
A savoir
En cas de mise en danger, même si elle n’a pas conduit à un accident ou une maladie, le salarié peut rompre son contrat et saisir le Conseil de prud’hommes pour qu’il prenne acte de la rupture, c’est-à-dire qu’il lui accorde les bénéfices d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le salarié victime d’un accident ou d’une maladie peut saisir la juridiction pénale pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui constitue un délit pouvant déboucher sur une amende (d’un montant minimum de 3 750 €) et une peine de prison (jusqu’à 10 ans) (*article 121-3 du Code pénal).
La responsabilité pénale du dirigeant et de l’entreprise peut être retenue lorsqu’un salarié mis à disposition de cette entreprise se trouve victime d’un accident mortelle pour origine le non-respect des règles de sécurité des lieux de travail (Cour de cassation, chambre criminelle. 2 mars 2010 n°09-82.607).
Le droit de retrait du salarié
Si le salarié estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut quitter son poste. C’est ce que l’on appelle le droit de retrait du salarié (article L. 4131-1 du Code du travail). Dans un premier temps, le salarié doit alerter son responsable. Ensuite, il attend que l’employeur ait rétabli la situation avant de retourner sur son poste.
A savoir
Le danger ne résulte pas seulement des machines ou du poste de travail lui-même. Lorsque le salarié se sent soudainement mal, en raison d’une maladie ou d’une crise passagère, il peut également exercer son droit de retrait.
L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui aurait exercé son droit de retrait à juste titre (article L. 4131-3 du Code du travail). Par exemple, un salarié licencié dans ces conditions peut demander au Conseil de prud’hommes d’annuler le licenciement et d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-44556). En revanche, en cas de retrait illégitime (prétexte utilisé par le salarié pour quitter son poste), l’employeur peut sanctionner le salarié.
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