La loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Le Conseil Constitutionnel ayant validé l’essentiel de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, elle a été promulguée le 21 mars et publiée au JO du 22 mars 2022. Elle entrera en vigueur le 1er jour du 6è mois suivant sa promulgation, soit le 1er septembre 2022.

Validation par le Conseil constitutionnel

Le 17 mars 2022, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, a validé l’essentiel de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Il n’a en effet censuré que l’article 11, en matière de procédure pénale, comme étant un cavalier législatif (c. constit., décision 2022-839 DC du 17 mars 2022, JO du 22).

Nouvelles définitions des alertes et remaniement des procédures d’alerte

Certaines des mesures de cette loi, également baptisée loi Waserman du nom de son auteur, ont un impact direct pour les employeurs. Il s’agit en particulier des mesures suivantes, certaines d’entre elles devant être précisées par décret.

• Le lanceur d’alerte doit agir « sans contrepartie financière directe », alors qu’auparavant l’alerte devait être faite « de manière désintéressée » (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 1 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 6 modifié).

• Le champ des alertes est élargi, dans la mesure notamment où la violation d’un engagement international n’a plus à être « grave et manifeste » (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 1 ; loi 2016-1691 do décembre 2016, art. 6 modifié).

• La condition de la connaissance personnelle de l’information signalée obtenue dans le contexte professionnel est supprimée (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 1 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 6 modifié).

• Le droit d’alerte du CSE ou d’un salarié en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement entre dans le cadre du dispositif légal d’alerte (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 7 ; c. trav. art. L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-3 et L. 4133-4 modifiés).

• Les canaux de signalement ne sont plus hiérarchisés, le lanceur d’alerte ayant le choix entre un signalement interne ou externe par exemple au Défenseur des droits. La divulgation publique reste possible dans certaines situations (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 3 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8 modifié). Signalons ici que le Défenseur de droits voit ses missions précisées dans une autre loi (loi 2022-400 du 21 mars 2022, JO du 22).

• Les employeurs d’au moins 50 salariés devant mettre place une procédure de recueil des alertes doivent consulter préalablement le CSE.

Protections améliorées du lanceur d’alerte et de son entourage

La loi vise notamment à améliorer la protection des lanceurs d’alerte notamment les nouveautés en matière :

  • de protection contre les mesures de représailles dont bénéficie notamment le lanceur d’alerte (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 3, 6 et 7 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 10-1 nouveau ; c. trav. art. L. 1132-3-3 modifié, L. 1152-2 modifié et L. 1153-2 modifié) ;
  • de contenu du règlement intérieur, celui-ci devant désormais rappelant l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte (loi 2022-401 du 21 mars 2022, art. 4 ; c. trav. art. L. 1321-2 modifié).

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