Depuis le 1er août 2022, la liste des informations à transmettre au travailleur lors du recrutement a été étendue (cf. Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019).
Ainsi, tout travailleur doit disposer d’un document (ou plusieurs) contenant des informations sur les éléments essentiels de sa relation de travail au moment de son recrutement. La directive étend l’obligation d’informer sur les conditions de travail à de nouveaux travailleurs, notamment les travailleurs des plateformes numériques et les stagiaires. Elle complète la liste des informations à fournir au salarié sur les éléments essentiels de la relation de travail : période d’essai, droit à la formation, précisions sur les modalités de la durée du travail applicables…).
Liste des éléments d’information à fournir par l’employeur, au salarié, sur les conditions de la relation de travail
1. Identité des parties
2. Lieu de travail (si pas de lieu fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou domicile de l’employeur)
3. Titre, grade, qualité ou catégorie d’emploi (ou à défaut caractérisation ou description sommaire du travail)
4. Date de début du contrat
5. Durée du congé payé (ou modalités d’attribution ou de détermination du congé)
6. Durée des délais de préavis (ou modalités de détermination de ces délais de préavis)
7. Rémunération (montant de base initial, éléments constitutifs, périodicité et mode de versement)
8. Durée du travail quotidienne ou hebdomadaire
8-1 Si durée du travail prévisible : durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, modalités sur les heures supplémentaires et leur rémunération et le cas échéant toute modalité concernant les changements d’équipe.
8-2 Si durée du travail imprévisible : information du principe de l’horaire de travail variable, du nombre d’heures rémunérées garanties et de la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties ; des heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler ; du délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche.
9. S’il s’agit d’un contrat temporaire, la durée prévisible de la relation de travail.
– la date de fin ou la durée prévisible de la relation de travail (également pour le CDD) ;
– l’identité des entreprises utilisatrices pour les contrats de travail temporaire.
10. Mention des conventions collectives et accords collectifs
11. Durée et conditions de la période d’essai
12. Droit à la formation octroyé par l’employeur
13. Procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle (délai de préavis…)
14. Identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité sociale et protection sociale fournie par l’employeur (incluant la couverture par les régimes complémentaires)
Délai de transmission des informations sur la relation de travail
- Dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires à compter du 1er jour de travail pour les informations essentielles. Sont considérées comme des informations essentielles par la directive, les mentions 1 à 4, 7, 8-1 et 8-2, 9 et 11.
- Sous un mois à compter du premier jour effectif de travail pour les autres informations (non essentielles).
La remise écrite individuelle de ces informations, sous un ou plusieurs documents, peut être sous forme :
- papier ;
- électronique (si le travailleur a accès à ces informations ; si celles-ci peuvent être stockées et imprimées et si l’employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception sous format électronique).
La directive apporte également des précisions sur :
- la durée maximale de la période d’essai qui ne peut excéder 6 mois que si c’est justifié notamment par la nature de l’activité ;
- la clause d’exclusivité : le principe est qu’elle doit être interdite en principe sauf à ce que les Etats prévoient des restrictions au cumul d’emploi qui doivent être objectives : santé et sécurité , protection de la confidentialité des affaires… ;
- l’exigence d’un délai de prévenance minimal en cas de changement de tâches.
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