En matière de participation, la prescription est celle relative à l’exécution du contrat de travail

Une salariée, dont le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2017, réclame des droits à participation remontant à près d’une quinzaine d’années. Elle a en conséquence saisi les prud’hommes le 16 septembre 2019, soit près de 2 ans après avoir pris connaissance de son droit à participation.

Pour la cour d’appel, réclamer des droits à participation revient à former une demande de rappel de salaire.

Or « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter […] sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. » (c. trav. art. L. 3245-1).

La cour d’appel a donc jugé sa demande irrecevable.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, après avoir relevé que ce n’était pas la prescription en matière de salaire qu’il fallait appliquer, mais la prescription relative à l’exécution du contrat de travail.

La salariée ayant saisi les prud’hommes dans les temps (moins de 2 ans après avoir pris connaissance de son droit à participation), sa demande aurait donc dû être jugée recevable. Et il importait peu que les sommes dont elle demandait le paiement auraient dû lui être versées il y a près de 15 ans…

Cette décision clarifie un sujet devenu complexe depuis les réformes successives des délais de prescription (loi 2008-561 du 17 juin 2008 ; loi 2013-504 du 14 juin 2013 ; ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017).

Source : Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-22455 FS

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