Les titres-restaurant ne peuvent être attribués qu’aux salariés qui justifient d’un repas compris dans leur horaire de travail journalier (c. trav. art. R. 3262-7).
Il en résulte que le fait que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier est la seule condition à l’obtention d’un titre-restaurant, ainsi que la Cour l’avait déjà jugé en 2013 (cass. soc. 20 février 2013, n° 10-30028, BC V n° 54).
Dans cet arrêt de 2013, la Cour d’Appel avait décidé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que cette inclusion concerne des plages horaires fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu’autorise son contrat de travail et qui lui permettent d’intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail (cass. soc. 20 février 2013, n° 10-30028 précité).
Pour notre affaire du 13 avril 2023, la Cour de cassation approuve donc les juges d’appel d’avoir considéré que la circonstance que son horaire journalier du vendredi soit fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant au salarié, dès lors que :
– aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses 4 heures de travail de façon continue ;
– et que, quelles que soient l’heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur.
À noter : même si le salarié commençait à 7 h 30 pour faire 4 heures d’affilée, il aurait fini à 11 h 30, soit après le début de la plage mobile durant laquelle la pause méridienne devait être prise.
En conséquence, puisqu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, le salarié devait bénéficier d’un titre restaurant, peu important qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Le pourvoi de l’employeur, qui soutenait notamment que le repas ne pouvait être considéré comme inclus dans l’horaire journalier du salarié que s’il avait effectivement interrompu sa demi-journée de travail pour déjeuner, est donc rejeté.
Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-11322 FSB
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