L’indemnité compensatrice de préavis est due même lorsque l’employeur dispense le salarié de l’effectuer (C. trav., art. L. 1234-5).
Les événements ultérieurs n’ont alors aucune incidence sur le droit du salarié à percevoir cette indemnité même lorsqu’il n’est pas exécuté pour cause d’arrêt maladie (Cass. soc., 21 janv. 2003, no 01-40.573).
L’employeur n’est pas autorisé à en déduire le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié, que ce dernier soit ou non déjà en arrêt de travail pour maladie au moment de la dispense de préavis (Cass. soc., 15 mai 2014, no 12-27.666).
Il en est de même
- Si le salarié a trouvé un autre emploi (Cass. soc., 2 avr. 1998, no 95-43.822)
- Si l’employeur découvre qu’une faute grave ou une faute lourde a été commise avant le licenciement ou pendant le préavis non exécuté (Cass. soc., 31 janv. 2006, no 04-43.141)
- S’il perçoit des indemnités de chômage (Cass. soc., 9 mars 1989, no 86-41.509)
- S’il est incarcéré (Cass. soc., 8 févr. 2000, no 97-45.553)
En effet, dans ces situations, la cause première de la non-exécution du préavis est la décision de l’employeur et non les évènements connus et/ou intervenus au cours de la dispense.
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