Faute inexcusable de l’employeur : action et indemnisation

La faute inexcusable est une notion élaborée par la Jurisprudence. L’indemnisation consécutive est prévue aux articles L. 452-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale :

« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants… ».

Ainsi, est rattaché le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention – protection de la santé physique et mentale du salarié. L’employeur a conscience du danger et mais n’a pas agi :

« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». (Cass. soc., 28 fév. 2002, n° 00-10.051).

S’agissant du délai pour agir, il a été jugé que, au regard des articles L. 431-2 Code de la Sécurité Sociale et 2241 du Code Civil :

  • L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
  • Le délai de prescription étant de deux ans (Cass. 2e civ., 16 févr. 2023, n° 21-16.168)

Ainsi, selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit, reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues s’y ajoute la réparation de divers préjudices : préjudice de perte d’emploi en cas de licenciement pour inaptitude physique, préjudices esthétiques, préjudice d’agrément…

Sur le plan procédural, en plus de l’action en faute inexcusable, il est permis au salarié de saisir le Conseil des Prudhommes en manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du Travail).

Par ailleurs, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si l’accident revêt une nature professionnelle, la reconnaissance de telle faute n’est pas conditionnée à ce que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social (Civ. 2e, 20 mars 2008, n 06-20.348 P).

La charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié victime (Cass. Civ. 2e, 22 mars 2005, n 03-20.044).

De plus, la faute inexcusable de la victime peut entraîner la réduction de la majoration de rente ou de capital versée par la CPAM mais non sa suppression (Cass. Soc. 28 avr. 1980) et n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. (Cass., ass. plén., 24 juin 2005 n 03-30038). Enfin, la prise en charge d’un accident du travail impacte le taux de cotisations AT/MP de l’entreprise

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.