Résumé
Durant ses pauses, pause déjeuner comprise, le salarié doit cesser son activité et être en mesure de vaquer à ses occupations. Si ce n’est pas le cas, il est considéré comme ayant travaillé et ce temps doit lui être rémunéré.
Affaire
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation (7 février 2024), une salariée prétendait rester à la disposition de son employeur pendant la pause déjeuner, puisqu’elle devait accueillir les clientes au téléphone et physiquement. Elle réclamait en conséquence que ce temps soit requalifié en temps de travail effectif.
La Cour de cassation a rappelé les dispositions applicables :
– la définition du temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-1 : « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ») ;
– la règle selon laquelle le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif si les critères en sont remplis (c. trav. art. L. 3121-2).
Tout étant affaire de circonstances, les juges doivent en pratique à chaque fois rechercher si les critères du travail effectif sont remplis.
La Cour de cassation reproche aux juges d’appel d’avoir déboutée la salariée de ses demandes sans avoir recherché si elle était, durant ses temps de pause, à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’affaire doit donc être rejugée sur ce point.
📌 Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-22308 FD
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