Les objectifs fixés par l’employeur sont à faire en début d’exercice sous peine de devoir payer l’intégralité du variable qui en dépend

La rémunération d’un salarié, prévue par son contrat de travail, peut comprendre une part variable dépendant d’objectifs annuels définis unilatéralement par l’employeur. Faute pour l’employeur de porter ces objectifs à la connaissance du salarié en début d’exercice, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.

📰L’affaire

Un salarié réclame le paiement de son variable sur deux années en l’absence d’objectifs annuels fixés par l’employeur

Un salarié avait été embauché en juin 2015 en qualité de responsable grands comptes, moyennant un salaire de base annuel et une part variable annuelle équivalente à 20 % de la rémunération annuelle brut à objectifs atteints.

Suite à son licenciement (février 2016), il avait saisi la juridiction prud’homale en demandant notamment un rappel de prime d’objectifs au titre des années 2015 et 2016.

Bien que des objectifs lui aient été fixés par un courrier du 13 juillet 2015, il soutenait qu’aucun objectif précis ne lui avait été communiqué lors de son entrée dans l’entreprise, malgré la relance effectuée auprès de son employeur.

Les juges d’appel avaient rejeté sa demande.

📢 Décision

La Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel.

La Cour de Cassation a rappelé que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. À défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.

L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour être rejugée.

📌 Cass. soc. 31 janvier 2024, n° 22-22709 FD

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