Protection des parents-salariés contre le licenciement

Période de protection de la mère

Après un congé de maternité, une salariée bénéficie d’une période de protection dite « relative », durant laquelle l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail, sauf faute grave non liée à la grossesse ou impossibilité de maintenir le contrat de travail étrangère à la grossesse ou à l’accouchement. Cette période est désormais fixée à 10 semaines après le congé de maternité (art. L. 1225-4), au lieu de 4 semaines antérieurement.

Le point de départ de la période de protection de 10 semaines est repoussé si la salariée prend des congés payés « immédiatement » après son congé maternité. Dans ce cas, pendant ses congés payés, la salariée bénéficie de la protection « absolue » prévue pendant le congé de maternité (art. L. 1225-4). A priori, ce mécanisme de « report » ne joue pas si la salariée reprend, même brièvement, le travail avant de prendre ses congés payés.

Les mêmes règles s’appliquent au congé d’adoption (art. L. 1225-38).

Période de protection du conjoint

La période de protection relative accordée au « salarié » (en d’autres termes, le père de l’enfant) pendant les semaines suivant la naissance de son enfant est également portée de 4 à 10 semaines. Par exception, l’employeur peut, comme auparavant, rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (art. L. 1225-4-1).

Sanction financière de l’employeur

Enfin, la loi précise le régime de la sanction indemnitaire en cas de prononcé d’un licenciement en violation des périodes de protection liée à la maternité (situation de grossesse, période du congé de maternité et congés payés pris immédiatement à la suite, 10 semaines suivantes). En cas d’impossibilité ou d’absence de demande de la salariée d’être réintégrée, l’employeur devra lui verser une indemnité correspondant au moins aux salaires des 6 derniers mois, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié (art. L. 1235-3-1).

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