Une démission suite à une surcharge de travail connue de l’employeur peut être requalifiée en prise d’acte

La démission d’un salarié doit être claire et non équivoque. Celle en réalité fondée sur une surcharge de travail devenue insupportable pour le salarié et signalée à plusieurs reprises à son employeur, peut alors être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La volonté de démissionner du salarié doit être claire et non équivoque

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

En cas de contentieux relatif à une démission, le juge doit vérifier si, au moment où elle a été donnée, elle résultait bien d’une volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail (cass. soc. 9 mai 2007, n° 05-40315, BC V n° 70 ; cass. soc. 28 novembre 2012, n° 11-20954 D).

Le juge doit se prononcer en examinant les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission.

Lorsque les faits invoqués par le salarié justifient effectivement la rupture du contrat en raison de manquements imputables à son employeur, celle-ci s’analyse alors en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour la Cour de cassation une surcharge de travail signalée à l’employeur peut rendre la démission équivoque

La Cour de cassation constate que le salarié a, préalablement à sa démission :

-fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail,

-alerté sa hiérarchie par un courriel sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable,

-sollicité une visite du médecin du travail en signalant un contexte de surcharge de travail,

-exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle et dans ses commentaires annexés que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel et l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

Décision : Cass. soc. 13 novembre 2025, n° 23-23535 FD

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