Paiement d’une prime : la charge de la preuve incombe à l’employeur

Dans un arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de paiement du salaire, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, à qui il appartient de prouver qu’il a affectivement versé la rémunération au salarié en cas de litige. Elle applique ce principe au versement d’une prime, dont l’existence n’était pas contestée.

Une salariée déboutée de sa demande au titre de primes trimestrielles par la cour d’appel

Une salariée avait été déclarée inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail le 20 octobre 2014. Après avoir refusé le poste de reclassement qui lui avait été proposé par l’employeur, elle n’a ensuite pas fait l’objet d’un autre reclassement ou d’un licenciement.

Elle a ainsi saisi la justice afin d’obtenir notamment le paiement des salaires courants depuis le 20 novembre, en application de la règle selon laquelle au bout d’un mois, l’employeur doit reprendre le versement des salaires d’un salarié inapte qui n’a été ni reclassé ni licencié.

Devant la Cour de cassation, la salariée a notamment reproché à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande au titre de primes de progrès versées au cours des 4 trimestres de l’année 2018 et de l’année 2019 :

-selon la salariée, c’est à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire indépendamment de la délivrance de bulletins de paye ;

-or la cour d’appel avait refusé de donner suite à la demande de la salariée au motif qu’elle ne démontrait pas avoir été privée du paiement de cette prime.

La charge de la preuve pèse sur l’employeur

La Cour de cassation a reçu l’argument de la salariée et cassé l’arrêt de la cour d’appel, en repartant du droit civil.

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (c. civ. art. 1353).

Dans notre affaire, la Haute juridiction a relevé qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que l’existence de la prime revendiquée par la salariée n’était pas remise en cause.

Dès lors, il incombait à l’employeur, comme le prévoit le Code civil, de rapporter la preuve de son paiement.

En déboutant la salariée au motif qu’elle ne prouvait pas avoir été privée de la prime, les juges du fond avaient donc inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du Code civil.

La Cour de cassation applique ici à une prime sa jurisprudence traditionnelle en matière de preuve du paiement du salaire (ex. : cass. soc. 11 janvier 2006, n° 04-41231, BC V n° 6 ; cass. soc. 27 juin 2012, n° 11-17416 D ; cass. soc. 27 novembre 2014, n° 13-16772 D ; cass. soc. 25 juin 2015, n° 14-16635 D ; cass. soc. 2 mars 2017, n° 15-22759 D).

Cass. soc. 21 avril 2022, n° 20-22826 D

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