Une prime contractuelle de treizième mois ne saurait valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ni constituer un avantage conventionnel ayant le même objet ou la même cause que cette prime.
Référence : Cass. soc., 14-9-22, n°21-14943.
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