Le combat sera long mais l’OIT et le CEDS donnent aux juridictions du fond le moyen de résister face à une réforme injuste et inacceptable, destinée principalement à sécuriser les employeurs.
Dans une précédente décision en date du 23 mars 2022, à la suite de la réclamation de FO, le CEDS a conclu à la violation de l’article 24.b de la Charte sociale européenne au motif que le droit à une indemnisation adéquate ou à toute autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la Charte n’était pas garanti par le droit français.
Dans une décision en date du 30 novembre 2022, le CEDS maintient sa position en considérant que « du fait que dans l’ordre juridique interne français, l’article 24 ne peut être directement appliqué par les juridictions nationales pour garantir une indemnisation adéquate aux travailleurs licenciés sans motif valable, le droit à une indemnité au sens de l’article 24.b de la Charte n’est pas garanti en raison des plafonds fixés par l’article L 1235-3 du Code du travail
» (réclamation n°175/2019).
Le CEDS en profite pour critiquer
la position de la Cour de cassation dans ses arrêts du 11 mai 2022 (n°21-14 490 et 21-15 247).
Pour rappel, la Cour de cassation a considéré que les décisions du CEDS ne sont pas de nature juridictionnelle et ne sont donc pas contraignantes pour les États parties et que son article 24 n’a pas d’effet direct en droit français. Tout cela a conduit la Cour de cassation à conclure que l’article 24 de la Charte ne peut pas être invoqué par les travailleurs ou les employeurs dans les litiges portés devant les tribunaux.
Pour écarter le barème français, le CEDS donne un véritable mode d’emploi, qu’il appartient, en théorie, à la Cour de cassation de suivre : « Le Comité prend note de l’approche adoptée par la Cour de cassation. Il rappelle que la Charte énonce des obligations de droit international qui sont juridiquement contraignantes pour les États parties et que le Comité, en tant qu’organe conventionnel, est investi de la responsabilité d’évaluer juridiquement si les dispositions de la Charte ont été appliquées de manière satisfaisante. Le Comité considère qu’il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la question en cause à la lumière des principes qu’il a énoncés à cet égard ou, selon le cas, qu’il appartient au législateur français de donner aux juridictions nationales les moyens de tirer les conséquences appropriées quant à la conformité à la Charte des dispositions internes en cause.
«
Si on ajoute à cette décision du CEDS l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 21 octobre 2022, qui a fait œuvre de résistance en jugeant qu’au regard de la situation particulière du salarié, il y avait lieu d’écarter le barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail, on comprend que les juridictions du fond ont tout intérêt à continuer de résister à la Cour de cassation
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