La clause de non-concurrence vise à interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, l’exercice d’une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière. A défaut d’une telle contrepartie, celle-ci est nulle (Cass. soc., 18-9-02, n°99-46136).
Le montant de la clause de non-concurrence peut être prévu par la convention collective ou être librement fixé par les parties au contrat.
Dans ce dernier cas, le montant de la contrepartie ne doit pas être dérisoire. Une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et rend la clause nulle.
Le juge ne peut en présence d’une contrepartie dérisoire, fixer lui-même le montant qu’il estime justifié (Cass. soc., 16-5-12, n°11-10760).
Aussi, la Cour de cassation condamne la pratique consistant à minorer le montant de la contrepartie financière selon le mode de rupture du contrat de travail.
En effet, une clause du contrat de travail ne peut minorer la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute ou en cas de démission (Cass. soc., 8-4-10, n°08-43056 ; Cass. soc., 25-1-12, n°10-11590).
Un arrêt rendu le 14 avril 2016 précise, pour la première fois, que la même solution doit s’appliquer aux stipulations d’une convention collective minorant la contrepartie financière en fonction du mode de rupture (Cass. soc., 14-4-16, n°14-29679 PB).
Ce n’est pas parce que l’employeur ne fait qu’appliquer la convention collective qu’il peut minorer le montant de la contrepartie financière.
Une telle disposition conventionnelle, contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L 1121-1 du code du travail, doit être déclarée non écrite.
La clause du contrat de travail ou la stipulation conventionnelle minorant la contrepartie financière selon le mode de rupture n’est pas nulle mais doit être réputée non écrite.
Dans une telle hypothèse, il convient donc d’appliquer le montant de la clause de non-concurrence prévu en cas de licenciement, soit à son taux maximal.
La solution apportée par la Cour de cassation est limpide.
Ni les parties au contrat, ni les partenaires sociaux ne peuvent minorer le montant de la contrepartie financière selon le mode de rupture.
Poster un Commentaire