La période pendant laquelle le salarié a travaillé, en raison de son état de santé, en mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise au regard de la participation. Ainsi, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. En décider autrement est une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 22-12293 FSB
Poster un Commentaire