L’affaire
Après avoir pointé, une salariée en télétravail a fait une chute en descendant les escaliers afin de prendre son repas. Elle est tombée jusqu’au bas des escaliers devant un témoin et ses lésions ont été constatées par un médecin.
La CPAM n’a pas reconnu cet incident comme un accident de travail.
Le tribunal judiciaire a lieu reconnu que cet incident comme un accident du travail.
La décision
La cour d’appel a rappelé :
– la définition légale de l’accident du travail (c. séc. soc. art. L. 411-1) qui s’entend comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, quelle qu’en soit la cause, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ;
– la présomption d’imputabilité au travail qu’en déduit la jurisprudence pour l’accident survenant au temps du travail et au lieu de travail (ex. : cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2019, n° 18-19160 FPBI) ;
– la présomption d’accident du travail dont bénéficient les télétravailleurs quand un accident survient sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur (c. trav. art. L. 1222-9).
Les juges de la cour d’appel s’appuient sur les horaires de travail instaurés par l’employeur, ceux-ci comportant :
– des plages horaires fixes de travail allant de 9h à 11h30 et de 14h à 16h15,
– des plages variables allant de 7h30 à 9h pour l’arrivée, de 11h30 à 14h pour la pause déjeuner et de 16h15 à 19h pour le départ.
Ils en déduisent que l’accident est survenu pendant le temps du travail, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) laquelle est, selon eux, assimilable au temps de travail.
Les juges de la cour d’appel considèrent donc que la salariée n’avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps.
Pour la cour d’appel, c’est donc à raison que le tribunal judiciaire a retenu que « si l’évènement était survenu pendant la pause méridienne, il n’en demeurait pas moins que cette période constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle tel que prévu » par le code du travail (c. trav. art. L. 1222-9).
CA Amiens 2 septembre 2024, RG n° 23/00964
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