Heures supplémentaires : la charge de la preuve ne doit pas peser sur le seul salarié

Un salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires a juste à présenter « des éléments suffisamment précis » pour que l’employeur soit à même de répondre. Le juge qui exige plus du salarié fait, à tort, peser sur lui seul la charge de la preuve.

Lorsqu’un litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies oppose le salarié et l’employeur, la charge de la preuve de la réalisation – ou non réalisation – de ces heures est partagée entre eux (c. trav. art. L. 3171-4 ; cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919 FPPBRI).

Le salarié doit présenter « des éléments suffisamment précis » à l’appui de sa demande (cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47376, BC V n° 200).

En retour, l’employeur doit y répondre en produisant ses propres éléments. Il peut, pour cela, s’appuyer notamment sur les éléments de décompte qui sont en sa possession afin de lui permettre d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées (cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919 FPPBR).

Au final, c’est le juge qui tranche en se basant sur tous ces éléments, sachant qu’il peut ordonner des mesures d’instruction s’il les estime utiles. Mais il ne peut pas se prononcer en fonction des seuls éléments apportés par le salarié, sans que l’employeur ait eu à communiquer ses propres éléments (c. trav. art. L. 3171-4).

la Cour de cassation souligne que dans un contentieux sur la durée du travail, le juge doit :

  • analyser les pièces produites par le salarié et l’employeur ;
  • et s’il retient l’existence d’heures supplémentaires, évaluer leur importante (sans avoir à donner le détail de son calcul) et fixer les créances salariales qui s’y rapportent.

Dans cette affaire, pour la Cour de cassation, le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

En effet, de jurisprudence constante, il ne s’agit pas pour le salarié de prouver l’existence et le nombre exact d’heures qu’il prétend avoir travaillé mais de donner suffisamment de matière et de précision pour que l’employeur soit à même de répondre.

Référence : Cass. soc. 15 janvier 2025, n° 23-19046 FD

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