
Le salarié dont les méthodes de management causent une situation de souffrance au travail commet une faute grave. Les éventuels manquements de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peuvent pas atténuer la faute du salarié.
Les faits
Une salariée a été engagée en qualité d’assistante comptable, le 7 juillet 2016, Par lettre du 5 novembre 2018, elle a dénoncé à son employeur faire l’objet d’un harcèlement moral imputé à deux de ses collègues de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du même jour. Les 9 janvier 2019
et 2 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse, précisant que son congé
maternité était prévu à compter du 4 juillet 2019 jusqu’au 24 octobre 2019. Elle est licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019. Contestant son licenciement, elle saisit les Prud’hommes pour obtenir réparation, invoquant notamment la nullité de son licenciement en raison de la protection légale attachée à sa situation de femme enceinte. Elle demande la nullité de son licenciement, faisant valoir que
son licenciement était nul pour avoir été prononcé en conséquence de la dénonciation du harcèlement dont elle était victime.
La Cour d’appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une attitude récurrente ayant conduit à mettre en danger la santé physique et mentale d’une de ses collègues, a retenu qu’elle avait fait preuve d’un réel acharnement à l’encontre de cette collaboratrice, se matérialisant
par des appels incessants, un contrôle excessif de son temps de travail, des pressions régulières, l’usage d’un ton inadapté et un positionnement hiérarchique anormal, le fait qu’elle ait pu être elle-même victime
d’agissements inadaptés de la part de ses collègues ne pouvant justifier son comportement. Procédant ainsi à la recherche de la véritable cause du licenciement, la Cour d’appel a fait ressortir que la salariée avait été licenciée pour ce seul motif et non pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. La Cour
de cassation décide de qualifier le management inadapté du salarié de faute grave et confirme
ainsi la validité du licenciement prononcé à son égard.
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