Licencié en 2012 pour faute grave, un directeur adjoint d’agence s’était vu accusé des faits qui n’étaient pas des moindres : pression sur une salariée lors de son retour de congé maternité pour que cette dernière accepte une rupture conventionnelle, sous la menace d’une affectation dans une zone géographique très éloignée
(de Nantes vers Aix-en-Provence), démissions de deux salariés suite à son management inadapté
, confirmé par des témoins… La cour d’appel avait reconnu la matérialité de ces faits. Se voyant également reproché les résultats médiocres de l’agence
qu’il gérait, le salarié a argué que cette accusation n’était appuyée que par deux tableaux manifestement partiels et qui ne permettent pas d’analyser sa situation, que les autres tableaux, dont la qualité d’impression ne permet pas une lecture aisée, sont tout autant hermétiques
. Et de demander que son licenciement soit déclaré abusif, avec notamment à la clé des dommages et intérêts.
De la faute à l’insuffisance
La cour d’appel a néanmoins, en février 2016, déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave
du salarié et débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié s’est alors adressé à la Cour de cassation. Avec raison, car, dans son arrêt du 12 octobre 17, cette dernière a estimé que la cour d’appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l’employeur, a retenu que le reproche d’insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse
, malheureusement sans caractériser la mauvaise volonté du salarié
. Bref, n’ayant pas caractérisé de faute à la charge du salarié, elle a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail
.
Zoom : « sauf mauvaise volonté délibérée »
La Cour de Cassation avait déjà clairement établi, en 2004, que l’insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute
et donc que l’arrêt qui ne caractérise pas la mauvaise volonté du salarié ne donne pas de base légale à sa décision. (Cass. Soc 17.02.2004 : n°01-45.643).
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