Un salarié soumis à une obligation de discrétion doit pouvoir jouir de sa liberté d’expression

Pour caractériser un exercice abusif de la liberté d’expression, les juges doivent rechercher si les propos tenus par un salarié revêtent un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Cette règle vient d’être rappelée dans une affaire où un salarié, soumis à une obligation de discrétion, avait divulgué des informations confidentielles à des tiers, eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité, sans avoir tenu de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

L’obligation de discrétion ne permet pas d’interdire toute divulgation d’informations confidentielles à des tiers

La Cour de cassation donne raison au salarié en censurant la décision de la cour d’appel.

La Cour de cassation rappelle que les restrictions apportées à la liberté d’expression d’un salarié doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

La Cour de cassation relève que le salarié n’avait divulgué, en des termes qui n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, les informations qu’à un nombre limité de personnes, elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité et disposant d’un pouvoir de contrôle sur l’association.

La Cour de cassation considère donc que l’interdiction de leur divulgation n’était ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.

Ce faisant, la Cour de cassation condamne une portée excessive donnée à l’obligation contractuelle de discrétion visant à restreindre la liberté d’expression de manière disproportionnée et injustifiée.

Décision : Cass. soc. 17 mai 2023, n° 21-19832 D

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.