De fortes contraintes imposées au salarié pendant l’astreinte peuvent la transformer en temps de travail

Astreinte VS temps de travail

Une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (c. trav. art. L. 3121-9). En principe, cette période n’est pas un temps de travail.

En revanche, les temps d’intervention pendant la période d’astreinte (temps de trajet compris) sont du temps de travail effectif rémunéré comme tel (cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43834, BC V n° 183).

Toutefois, si hors du temps d’intervention, le salarié doit demeurer à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la période d’astreinte devient alors un temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-1).

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur une telle situation, puisqu’en octobre 2022, elle a déjà été saisie d’une affaire sur la qualification d’astreintes effectuées par des dépanneurs autoroutiers, qui devaient être prêts à tout moment à intervenir et étaient tenus de répondre sans délai aux demandes d’intervention.

La Cour de cassation avait alors estimé que la période d’astreinte devient du temps de travail effectif lorsqu’elle s’accompagne de fortes contraintes, affectant objectivement et très significativement la faculté du salarié de gérer librement son temps et de vaquer à des occupations personnelles. Un délai d’intervention très court peut contribuer à caractériser de telles contraintes (cass. soc. 26 octobre 2022, n° 21-14178 FSBR ; voir notre actu du 27/10/2022, « La nécessité d’intervenir très rapidement peut transformer l’astreinte en temps de travail effectif »).

Dans l’arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation applique la même solution.

Elle reproche aux juges d’appel d’avoir écarté l’argument invoqué par le salarié concernant le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place en vue de dépanner l’usager.

Elle estime ensuite que les juges du fond auraient dû vérifier « si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ».

L’affaire sera rejugée devant une autre cour d’appel qui devra procéder à cette analyse.

Cass. soc. 21 juin 2023, n°20-21843 D

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