En cas de contentieux, les preuves apportées doivent être en principe obtenues licitement et loyalement (art. 9 du code civil).
Pour autant, une preuve illicite ou déloyale n’est pas nécessairement écartée des débats (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-20.648, Inédit).
La Cour de cassation considère que le juge du fond doit apprécier si cette preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques (ex. : le droit à la vie privée). Le droit à la preuve peut en effet justifier la production d’éléments portant atteinte à ces autres droits à la double condition :
👉 la production est indispensable à son exercice, à savoir, la preuve apportée doit être la seule possible pour établir la vérité ;
👉 et l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
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