
Pendant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, le contrat est suspendu et le salarié ne peut pas être licencié, sauf faute grave ou impossibilité de l’employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maladie (art. L. 1226-7 et L. 1226-9 du c. trav.). À défaut, le licenciement est nul (art. L. 1226-13 du c. trav.).
Dans l’affaire, un salarié a contesté son licenciement. La cour a donné a raison au salarié et a jugé que le licenciement était nul.
L’employeur, estimant que l’arrêt médical de maladie professionnelle était en fait un arrêt de complaisance, a soutenu que les règles protectrices du code du travail en cas de maladie professionnelle ne sont pas applicables.
L’employeur a saisi la Cour de Cassation en posant une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) concernant la conformité à la Constitution des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qui précise les motifs de rupture pour un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Il estimait que ces articles ne prévoient pas un recours juridictionnel pour contester l’arrêt médical de travail pour maladie professionnel sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution et portent également une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre.
La Cour de cassation rejette la demande et relève que l’employeur peut contrôler la véracité de l’état de santé du salarié absent pour maladie par une contre-visite médicale (c. trav. art. L. 1226-1 et R. 1226-10). Il dispose par ce biais d’une voie de contrôle direct des abus possibles d’absence au travail du salarié.
Elle rappelle aussi que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident (cass. soc. 29 juin 2011, n° 10-11699, BC V n° 169). L’employeur peut alors saisir le juge prud’hommal, à charge pour ce dernier de décider si l’arrêt de travail du salarié est provoqué ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle. En conséquence, si le juge prud‘homal écarte le lien de causalité, le régime protecteur n’est pas applicable. L’employeur dispose en conséquence d’une possibilité effective de contestation.
Référence décision : Cass. soc. 12 mars 2025, n° 24-19110 FSB
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