Est redevable de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur qui ne justifie pas avoir mis en place un document de décompte du temps de travail, ni ne respecte pas l’obligation contractuelle de double entretien annuel pour le salarié en forfait-jours, et qui a plusieurs reprises ne respecte pas la durée maximale de travail édictée par l’article L 3121-20, ce dont il résulte que l’employeur s’est abstenu de mettre en place des mesures de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié soient raisonnables.
Réf : Cass. soc., 1-4-26, n°24-17822
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