Une différence de rémunération de 10 cts / heure peut être discriminatoire

Rappel sur l’égalité des rémunérations

L’employeur doit assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe placés dans une situation identique. C’est le principe, souvent invoqué dans les contentieux, « à travail égal, salaire égal » (cass. soc. 29 octobre 1996, n° 92-43680, BC V n° 359 ; cass. soc. 15 décembre 1998, n° 95-43630, BC V n° 551). Pour que ce principe puisse jouer, il faut bien entendu que les situations soient comparables.

Affaire

Un employeur avait été condamné à payer à un salarié, reconnu travailleur handicapé, des dommages-intérêts pour discrimination salariale.

L’employeur avait tenté de justifier la différence de traitement entre les deux salariés par la qualité de référent technique […], ce que n’était pas le salarié s’estimant discriminé. Selon l’employeur, la cour d’appel n’avait pas constaté que la discrimination invoquée était présumée du fait du handicap du salarié.

La cour d’appel a estimé que l’employeur n’établissait pas que le salarié, dont la rémunération était supérieure (de 10 cts/heure) à celle du salarié en situation de handicap, avait la qualité de référent qui justifierait la différence de traitement.

La Cour de cassation n’a pas retenu les arguments de l’employeur. Elle repart des faits soulevés par la cour d’appel qui, après avoir relevé que le salarié se plaignait d’une discrimination salariale fondée sur sa situation de travailleur handicapé, a constaté que sa rémunération était inférieure à celle de son collègue de travail accomplissant le même travail, faisant ainsi ressortir que cet élément laissait présumer l’existence d’une discrimination.

📌 Cass. soc. 14 février 2024, n° 22-10513 D

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