Le licenciement d’un salarié absent pour maladie professionnelle ne peut pas être fondé sur la perturbation du fonctionnement de l’entreprise

Lorsque l’employeur est informé que l’arrêt de travail d’un salarié est d’origine professionnelle, il ne peut pas le licencier au motif que son absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et que son remplacement définitif est nécessaire. Seul un licenciement fondé sur une faute grave ou sur l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la maladie est possible. Contrevenir à ce régime protecteur fait courir le risque d’un licenciement nul.

En cas d’arrêt de travail d’origine non professionnelle (arrêt maladie simple), l’employeur peut licencier le salarié s’il établit que le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé du fait des absences prolongées ou répétées du salarié et que le remplacement définitif du salarié malade est nécessaire (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-40110, BC V n° 84).

En revanche, en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement. L’employeur ne peut pas licencier le salarié durant son arrêt, sauf (c. trav. art. L. 1226-9) :
-faute grave de celui-ci ;
-ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la maladie.

Tout licenciement prononcé en méconnaissance de ce statut protecteur est nul (c. trav. art. L. 1226-13).

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe dans une décision du 10 décembre 2025.

Décision : Cass. soc. 10 décembre 2025, n° 24-19959 FD

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