Harcèlement sexuel d’ambiance : il n’est pas nécessaire que les propos ou comportements visent personnellement la salariée

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation sanctionne le harcèlement d’ambiance dont une salariée a été victime, même si elle n’était pas visée directement par les actes en cause.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’aucun salarié ne doit pas subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (c. trav. art. L. 1153-1).

Pour la Cour, il en résulte que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux.

Par ailleurs, la Cour de cassation souligne qu’un salarié ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1153-3). Et qu’une mesure prise pour ces raisons est nulle.

Pour la Cour de cassation, au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par le manager la salariée et ses collègues, la salariée s’était trouvée contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant. Pour la Cour, il importait peu qu’elle n’ait pas été directement visée par ces propos ou comportements.

La Cour de cassation se situe dans la ligne de précédentes décisions de cours d’appel (CA Orléans, 7 février 2017, RG n° 15/02566 ; CA Paris 26 novembre 2024, RG n° 21/10408).

La chambre sociale de la Cour de cassation a eu ici un raisonnement analogue à celui tenu par la chambre criminelle dans une affaire pénale concernant le comportement d’un professeur devant 14 étudiants (cass. crim. 12 mars 2025, n° 24-81644 FB).

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et l’affaire soit être rejugée par une autre cour d’appel.

Cass. soc. 28 mai 2026, n° 24-22754 FSB

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